Au Bénin, toute entreprise paie l'impôt sur ses bénéfices, ou elle paie un plancher minimal. Même quand le résultat est nul, même quand les déficits reportables absorbent tout, le minimum de perception reste dû. Ce plancher fiscal pèse souvent plus que l'impôt de droit commun lui-même, et la grille qui le détermine est moins simple qu'il n'y paraît. Trois régimes coexistent (IS, IBA, TPS), avec des taux différents selon l'activité, et plusieurs mécanismes d'option permettent de basculer de l'un à l'autre. L'article qui suit cartographie tout cela, avec cinq cas chiffrés pour l'exercice 2026 déclaré au plus tard le 30 avril 2027.
Trois régimes, trois logiques
Avant de regarder le minimum, il faut savoir à quel régime l'entreprise appartient. C'est lui qui détermine la base, le taux et le plancher.
L'impôt sur les sociétés (IS) vise les personnes morales, soit par la forme, soit par l'activité. Par la forme, l'article 3 §1 du CGI cite les SA, SAS, SARL, SCS, les coopératives et toute société dont l'associé est une personne physique ou morale. Par l'activité, l'article 3 §2 ajoute les entreprises publiques industrielles ou commerciales, les sociétés d'assurance, les banques, les marchands de biens, les lotisseurs, les loueurs d'établissements commerciaux équipés, et toute personne morale se livrant à une exploitation lucrative. Le taux nominal est de 30 % du bénéfice imposable, ramené à 25 % pour les industries hors extractives et les écoles privées (article 46 §1).
L'impôt sur les bénéfices d'affaires (IBA) vise les personnes physiques exerçant une activité lucrative à titre habituel et pour leur propre compte (article 54 du CGI). Le champ est large : bénéfices industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, professions libérales, propriété intellectuelle, et plus généralement toute exploitation lucrative ne relevant pas d'une autre catégorie (article 55). Les associés des sociétés non soumises à l'IS sont eux aussi à l'IBA, pour leur quote-part de bénéfices sociaux (article 57). Le taux nominal est également de 30 %, 25 % pour les écoles privées (article 63).
La taxe professionnelle synthétique (TPS) est un régime simplifié pour les contribuables qui auraient dû relever de l'IBA, mais dont le chiffre d'affaires reste sous le seuil fixé par arrêté ministériel (article 178). Elle a une particularité forte : son paiement libère le contribuable de l'IBA, de la contribution des patentes, de la contribution des licences et du versement patronal sur salaires. Son taux est de 5 % des recettes annuelles, plancher de 10 000 FCFA (article 183, modifié par la LF 2024). L'article 179 ferme la porte aux personnes morales soumises à l'IS, de plein droit ou sur option : une SARL ne peut jamais relever de la TPS, peu importe sa taille.
Comment passer d'un régime à l'autre
Plusieurs passerelles existent entre les trois régimes. Les connaître permet d'arbitrer sa structure fiscale en connaissance de cause.
Opter pour l'IS depuis un autre régime. L'article 3 §3 ouvre cette option aux SNC, GIE, sociétés en participation et sociétés civiles. La demande doit être déposée avant le 30 novembre pour produire effet au 1er janvier suivant. Attention : l'option est irrévocable, et elle est fermée aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure d'une société de capitaux.
Opter pour l'IBA quand on est à la TPS. L'article 181 permet ce basculement à tout moment, par simple lettre au service des impôts, qui dispose de huit jours pour répondre. Le silence vaut acceptation. L'option prend effet au premier jour du mois suivant. Là encore, elle est irrévocable. Un contribuable IBA ne peut pas redescendre volontairement à la TPS : il faut deux exercices consécutifs sous le seuil pour y être replacé d'office (article 182 §5).
Passer automatiquement de la TPS à l'IBA en cas de dépassement. Le franchissement du seuil en cours d'année entraîne basculement obligatoire à l'IBA dès le mois suivant, sauf si le dépassement intervient en décembre (alors le passage est repoussé à l'exercice suivant). Détail souvent méconnu, l'article 182 §2 prévoit un second déclencheur : le dépassement du seuil par le montant des achats de biens et services et le total des contrats signés produit le même effet. Une entreprise qui maîtrise son chiffre d'affaires mais signe de gros contrats peut donc basculer malgré elle.
Opter pour la TVA. L'article 225 ouvre cette possibilité aux entreprises sous le seuil, à condition d'être à jour fiscalement, de tenir une comptabilité régulière suivie par un expert-comptable inscrit à l'ordre (ou un centre de gestion agréé, ou un comptable salarié déclaré à la CNSS), de disposer d'un compte bancaire professionnel et d'un siège effectif identifié. Conséquence importante : l'option pour la TVA entraîne mécaniquement l'assujettissement à l'IBA ou à l'IS (article 225 §2), et fait donc sortir le contribuable de la TPS.
La grille des minima
Une fois le régime identifié, on lit la grille suivante.
| Activité | Minimum IS (art. 47) | Minimum IBA (art. 64) |
|---|---|---|
| Droit commun | 1 % | 1,5 % |
| BTP | 3 % | 3 % |
| SPI (art. 101 §2) | 10 % | 10 % |
| Stations-services | 0,60 F/litre | 0,60 F/litre |
| Plancher absolu | 250 000 FCFA | 250 000 FCFA |
Régime TPS (article 183 du CGI) : 5 % des recettes annuelles, plancher de 10 000 FCFA. Applicable aux exploitants individuels dont le chiffre d'affaires reste sous le seuil de l'article 178.
Deux choses sautent aux yeux. D'abord, l'écart de cinquante points de base sur le droit commun entre l'IS (1 %) et l'IBA (1,5 %). À activité strictement identique, un même chiffre d'affaires coûtera plus cher au plancher si l'activité est exercée en nom propre. L'écart est ancien et structurel, mais il pèse surtout sur les profils déficitaires ou faiblement bénéficiaires, c'est-à-dire précisément ceux pour qui le minimum est l'impôt effectivement payé.
Ensuite, l'alignement parfait des taux dérogatoires (BTP, SPI, stations-services) entre l'IS et l'IBA. Le législateur a voulu cibler l'activité économique, pas la forme sociale. Un entrepreneur individuel du BTP paie 3 % au minimum, comme une SA du BTP.
À ces minima s'ajoute la redevance forfaitaire de 4 000 FCFA au profit de l'ORTB (articles 47 §6, 64 §4 et 183 §3), payable lors de l'acompte de mars.
Cinq cas pour l'exercice 2026
Voici cinq situations concrètes, pour des entreprises béninoises clôturant au 31 décembre 2026 et déclarant au plus tard le 30 avril 2027.
Cas 1 : SARL de commerce général à Cotonou
Profil : société soumise à l'IS, 800 millions de FCFA de produits encaissables, résultat fiscal nul après imputation des déficits reportables.
Données :
- Produits encaissables : 800 000 000 FCFA
- Résultat fiscal après imputation des déficits : 0
Calcul :
- IS de droit commun (art. 46 §1) : 30 % × 0 = 0
- Minimum de perception (art. 47 §1, 3e tiret) : 1 % × 800 000 000 = 8 000 000 FCFA
- Redevance ORTB (art. 47 §6) : 4 000 FCFA
IS dû au titre de l'exercice 2026 : 8 004 000 FCFA.
Cas typique de l'entreprise structurellement déficitaire mais à fort chiffre d'affaires. Le minimum se substitue à l'IS de droit commun et devient l'imposition effective.
Cas 2 : Entreprise individuelle de prestations de services à Parakou
Profil : exploitant individuel soumis à l'IBA, 60 millions de FCFA de produits encaissables, résultat fiscal de 8 millions.
Données :
- Produits encaissables : 60 000 000 FCFA
- Résultat fiscal : 8 000 000 FCFA
Double calcul à effectuer :
- IBA de droit commun (art. 63 §1) : 30 % × 8 000 000 = 2 400 000 FCFA
- Minimum de perception (art. 64 §1) : 1,5 % × 60 000 000 = 900 000 FCFA
IBA effectivement dû : 2 400 000 FCFA.
L'IBA de droit commun étant supérieur au minimum, c'est lui qui s'applique. Le minimum joue un rôle de plancher, jamais de plafond.
Cas 3 : SA du BTP à Porto-Novo
Profil : société soumise à l'IS, 2 milliards de FCFA de produits encaissables, résultat déficitaire.
Données :
- Produits encaissables : 2 000 000 000 FCFA
- Résultat fiscal : déficitaire
Calcul :
- IS de droit commun (art. 46 §1) : 30 % × résultat négatif = 0
- Minimum sectoriel BTP (art. 47 §1, 2e tiret) : 3 % × 2 000 000 000 = 60 000 000 FCFA
IS dû au titre de l'exercice 2026 : 60 000 000 FCFA.
Le BTP a une marge structurellement faible, ce qui n'allège en rien le minimum sectoriel. La trésorerie d'un chantier doit toujours intégrer une provision pour ce minimum, indépendamment de la prévision de résultat.
Cas 4 : Station-service à Bohicon
Profil : société soumise à l'IS, ayant vendu 4 millions de litres de produits pétroliers dans l'exercice.
Données :
- Volume vendu : 4 000 000 litres
- Prix homologués, distribution non importatrice
Calcul du minimum sectoriel (art. 47 §5) :
- 0,60 FCFA × 4 000 000 litres = 2 400 000 FCFA
- Plancher absolu de 250 000 FCFA largement dépassé
Minimum dû : 2 400 000 FCFA, à comparer à l'IS de droit commun calculé sur le résultat.
L'assiette en volume (et non en valeur) protège l'État contre les variations de prix pétroliers. Le contribuable a intérêt à conserver une comptabilité matières précise pour justifier le décompte des litres écoulés.
Cas 5 : Artisan-coiffeur à Bohicon
Profil : exploitant individuel, 18 millions de FCFA de recettes annuelles, sous le seuil TPS.
Données :
- Recettes annuelles : 18 000 000 FCFA
- Forme : exploitation individuelle, pas d'option pour l'IS
Calcul TPS (art. 183) :
- 5 % × 18 000 000 = 900 000 FCFA
- Plancher de 10 000 FCFA très largement dépassé
TPS due : 900 000 FCFA, libératoire de l'IBA, des patentes, des licences et du VPS.
Arbitrage possible : en optant pour l'IBA (article 181), le contribuable passe à un minimum de 1,5 % × 18 000 000 = 270 000 FCFA. Mais il perd le caractère libératoire et redevient assujetti à la patente, à la licence et au VPS. L'option n'est intéressante que si l'addition de ces charges supplémentaires reste inférieure à l'économie de 630 000 FCFA sur le minimum.
Quatre zones grises à anticiper
Première zone grise, la qualification SPI. Le minimum à 10 % se déclenche uniquement par la qualification au sens de l'article 101 §2 du CGI, qui repose sur la part des revenus fonciers dans le chiffre d'affaires total, et non sur la composition de l'actif. Confondre cette définition avec celle de l'article 109 (qui ne sert qu'à la TPVI sur cession de titres) peut conduire à appliquer à tort un taux de 10 % à un promoteur immobilier dont le minimum réel devrait être de 1 %. Nous avons développé ce point en détail dans un article dédié :
Société à prépondérance immobilière au Bénin : deux définitions, deux régimes
Deuxième zone grise, la base des produits encaissables. L'article 47 §2 du CGI définit cette base avec précision : tous les produits ayant donné lieu ou susceptibles de donner lieu à un flux financier ou monétaire, qu'il s'agisse de produits d'exploitation, financiers ou hors activité ordinaire. Sont exclus : la production immobilisée, la production stockée, les transferts de charges, les reprises de provisions et d'amortissements. L'article 64 §1 renvoie à cette même définition pour l'IBA.
Troisième zone grise, l'irrévocabilité des options. Deux options sont irrévocables : l'option pour l'IS (article 3 §3) et l'option pour l'IBA depuis la TPS (article 181 §4). Aucun mécanisme de retour spontané ne les défait. Le passage forcé de l'IBA vers la TPS suppose deux exercices consécutifs sous le seuil (article 182 §5). Une décision d'option mérite donc d'être instruite comme un investissement de long terme, pas comme un ajustement annuel.
Quatrième zone grise, le sort des entreprises sous régime dérogatoire. Les entreprises sous Code des investissements, en zone franche ou bénéficiant d'autres régimes d'incitation conservent leurs obligations déclaratives (article 49 §1). Mais l'exonération porte souvent sur l'IS ou l'IBA de droit commun calculé sur le résultat, pas nécessairement sur le minimum de perception. Il faut donc lire l'agrément ligne à ligne, et ne jamais présumer que le minimum est lui aussi exonéré.
Ce que TECO en retient
Le minimum de perception ne se lit jamais isolément. Il dépend du régime, de l'activité, et parfois d'une option passée qui produit ses effets pour longtemps. Pour les directions financières béninoises qui préparent l'exercice 2026, trois réflexes : qualifier d'abord le régime applicable, ventiler ensuite les produits encaissables selon la définition stricte de l'article 47 §2, puis intégrer le minimum dans le calendrier des acomptes (qui sont calculés sur l'impôt dû au titre de l'exercice précédent). Le choix initial entre IS et IBA, qui se joue souvent à la création de l'entreprise, mérite une attention particulière compte tenu de l'écart de cinquante points de base sur le droit commun et du caractère irrévocable de l'option à l'IS. Les parcours TECO de fiscalité OHADA approfondie traitent ces questions sous l'angle pratique de la déclaration et du contrôle.
Article rédigé par l'équipe TECO. Toute affirmation est appuyée par des références normatives consultables.
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